Dans de nombreux dossiers concernant un accident à l’étranger, il est souvent difficile pour les parties de se mettre d’accord sur la manière d’apporter la preuve du droit étranger applicable.
Pour rappel, l’article 15 de Rome II définit le champ d’application de la loi applicable, qui comprend entre autres le régime de prescription, les conditions et l’étendue de la responsabilité, l’existence, la nature et l’évaluation des dommages ou de la réparation demandée. Le droit étranger doit être invoqué et prouvé par le biais de rapports d’experts indépendants qui devront donc couvrir ces questions de fond.
Cependant, chaque juridiction opère différemment quant à la façon dont ces preuves sont apportées et il peut donc y avoir des désaccords quand le droit étranger doit être prouvé dans la juridiction anglaise.
Dans un de nos dossiers en particulier, un demandeur réclamait une indemnisation pour préjudice corporel suite à un accident en France. Celui-ci a cherché à se reposer sur un rapport d’expert en droit français, comme requis. Cependant, le demandeur n’a pas communiqué de rapport médico-légal français à son expert et cela a créé une difficulté.
En France, pour tout dossier concernant la réparation d’un dommage corporel, le rapport d’un expert médico-légal est automatiquement obtenu pour pouvoir appliquer l’outil français d’évaluation du dommage corporel sous forme d’une classification non limitative des différents postes de préjudice : la Nomenclature Dintilhac. La Nomenclature distingue deux grandes catégories, les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, eux-mêmes subdivisés en deux sous-catégories, les préjudices temporaires et les préjudices permanents.
Pour évaluer les chefs de préjudice liés aux conséquences médicales d’un accident, les tribunaux doivent se référer au rapport médico-légal qui est nécessaire pour obtenir notamment les éléments cruciaux suivants :
L’expert médico-légal est spécialisé dans le dommage corporel et formé à l’évaluation des dommages selon la Nomenclature. Les grades, barèmes et pourcentages de la Nomenclature Dintilhac sont des notions médico-légales qui ne peuvent être évaluées que par un expert médico-légal diplômé en France, dans le domaine de la réparation juridique du dommage corporel
Quand il s’agit donc de prouver le droit français devant les tribunaux anglais, nous avons donc toujours souligné dans nos dossiers qu’un expert en droit français devrait automatiquement avoir la permission de se reposer sur un rapport médico-légal afin d’évaluer les préjudices de manière précise sur la base des conclusions médico-légales et selon la nomenclature Dintilhac.
Ce rapport sera généralement un rapport sur pièces basé uniquement sur les conclusions des experts médicaux anglais, ainsi il ne s’agit pas de preuves médicales supplémentaires. Les experts en droit français pourront ensuite, suite la base des conclusions médico-légal, passer à l’évaluation du quantum.
Les tribunaux anglais ne sont pas forcément familiers avec ce système, mais dans notre dossier mentionné plus haut, le juge de procédure a accepté notre position en ce qui concerne le droit français et les preuves médico-légales. Dans son jugement (oral), il a fait des remarques intéressantes :
« Je dois dire que je suis favorable au rapport demandé par le défendeur. Il me semble que le système français est sur ce point particulier plus précis que le système anglais. Celui-ci est submergé de rapports médicaux, très difficiles à évaluer en termes de délais. Il me semble que les preuves qui pourraient être obtenues dans ce rapport seraient utiles à la Cour plutôt que de compliquer les choses. Je trouverais un rapport de cette nature très utile en effet.
Le tribunal anglais doit toujours, en fin de compte, appliquer sa propre procédure tout en assimilant les preuves. Je ne vois pas comment il peut appliquer la loi française s’il ne dispose pas des éléments de base de la procédure française, et la procédure est à mon avis mieux adaptée que le système anglais. L’outil qui sera présenté à la cour est l’outil qui sera nécessaire. Il sera alors confronté aux preuves déjà rassemblées et obtenues, et confronté à l’évaluation qui se ferait sur la base française. La base française doit avoir le plus de poids ».
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