Une question intéressante sur laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne s’est récemment penchée dans l’arrêt FTI Touristik GmbH (affaire C-396/21).
Le 30 décembre 2019, deux voyageurs allemands ont acheté, par l’intermédiaire de FTI Touristik GmbH (un voyagiste allemand), un voyage à forfait à Gran Canaria (Espagne) comprenant des vols aller-retour et un séjour de deux semaines à Gran Canaria. Les vacances ont commencé deux jours seulement après la déclaration officielle de la pandémie de Covid-19, à la suite de laquelle le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’urgence et ordonné le confinement de la population. En conséquence, les requérants n’ont pas pu accéder aux plages, aux piscines ou profiter des activités organisées par l’hôtel.
Les requérants ont tenté de négocier avec le voyagiste une réduction de 70 % du coût de leur voyage à forfait, affirmant qu’ils avaient droit à une réduction de prix en vertu de la loi allemande ayant transposé la Directive Européenne de 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.
Le défendeur a rejeté la demande au motif que :
– Les restrictions en Espagne ont été considérées comme des « circonstances normales » qui affectaient également l’Allemagne, où les deux demandeurs étaient domiciliés.
– Les restrictions résultaient d’un « risque vital général », qui est un concept spécifique en droit allemand.
La demande portée devant le juge de première instance a été rejetée au motif que les mesures préventives prises pour lutter contre le Covid-19 visaient à protéger la santé des demandeurs et ne pouvaient être considérées comme un « défaut » du voyage à forfait.
Les demandeurs ont décidé de faire appel, et ont eu raison : la cour d’appel a jugé que les organisateurs du voyage étaient responsables de ne pas avoir fourni les services de voyage convenus, au motif qu’un régime de responsabilité stricte était applicable en vertu du code civil allemand.
Toutefois, le juge d’appel a estimé nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne sur l’interprétation de l’article 14(1) de la Directive sur les voyages à forfait. En substance, le juge d’appel allemand se demandait si cet article devait être interprété comme reconnaissant le droit des voyageurs a obtenir une réduction du prix de leur voyage à forfait dans les cas où les services de voyage n’étaient pas fournis de manière adéquate en raison de restrictions imposées dans le pays de destination du voyage (et dans d’autres pays).
La Cour de justice a conclu que les voyageurs ont droit à une réduction de prix dans de telles circonstances, en se fondant sur les éléments suivants :
– L’article 14(1), fait partie du « système harmonisé de responsabilité contractuelle des organisateurs de voyages à forfait », qui se caractérise par un régime de responsabilité stricte.
– L’exécution d’un contrat de voyage à forfait doit être appréciée par rapport à son objet, qui était en l’espèce de passer des vacances agréables.
– Il existe une distinction entre le versement d’une indemnité et l’octroi d’une réduction de prix. Dans des circonstances « extraordinaires », un organisateur de voyages pourrait être exclu du versement d’une indemnité, mais pas de l’obligation d’accorder une réduction de prix si les services de voyage n’ont pas été fournis.
La Cour de Justice donne les indications suivantes à ce sujet :
– Elle doit être évaluée en fonction des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait qui n’ont pas été fournis ou qui ont été fournis de manière incorrecte.
– La réduction de prix doit être appropriée pour toute la période pendant laquelle un service n’a pas été fourni.
– Le voyageur est tenu d’informer l’organisateur de voyages dans les plus brefs délais lorsqu’il constate un défaut de conformité lors de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait.
Toutefois, si ces orientations sont utiles, elles n’apportent aucune certitude quant à la manière de calculer ces réclamations et il appartiendra en fin de compte aux tribunaux régionaux de les évaluer à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, y compris, par exemple, la manière dont le voyage à forfait a été commercialisé.
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Si vous pensez que les services de voyage inclus dans votre contrat de voyage à forfait ont été affectés par les restrictions de Covid-19 ou toute autre circonstance similaire, n’hésitez pas à nous contacter pour savoir si vous pouvez prétendre à une réduction de prix. Notre équipe de juristes se fera un plaisir de vous aider.
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