Portée juridique des demandes d’indemnisation en vertu de la Convention de Montréal
La Convention de Montréal de 1999, transposée en droit anglais par la loi sur le transport aérien de 1961, telle qu’amendée par l’ordonnance de 2002 sur les lois sur le transport aérien (mise en œuvre de la Convention de Montréal de 1999), s’applique aux demandes d’indemnisation en cas de décès ou de lésions corporelles subies par les passagers de vols internationaux, soit au cours du vol lui-même, soit lors de l’embarquement ou du débarquement de l’avion.
À cet égard, l’article 17.1 de la Convention établit que :
« Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. »
Compétence des juridictions et droit procédural applicable
Sur la question de la compétence, la Convention de Montréal établit à l’article 33 que :
« 1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
Concernant la question du droit applicable à la procédure, l’article 33.4 établit que :
« 4. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de l’affaire. »
Ainsi, la victime d’un décès ou d’un préjudice corporel au cours d’un vol international (ou lors de l’embarquement ou du débarquement de celui-ci) a le droit de porter plainte devant les tribunaux de son pays de résidence ou, à défaut, du pays où le transporteur est domicilié. Le droit procédural de ce pays sera applicable à la demande.
Par conséquent, si une réclamation est émise devant les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles, le droit anglais sera applicable à la procédure. La valeur de la réclamation sera également déterminée conformément au droit anglais.
Délai de recours
L’article 35 de la Convention de Montréal établit que :
« 1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
Il convient de noter que les délais de prescription prévus par la Convention de Montréal sont extrêmement stricts, ce qui signifie qu’il est très peu probable qu’une extension soit accordée, que ce soit par un juge ou à l’occasion d’un autre moyen de règlement du litige.
Responsabilité
La responsabilité des transporteurs pour les dommages corporels affectant un passager d’une compagnie aérienne internationale est exclusivement régie par l’article 17 de la Convention de Montréal 1999 :
« Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. »
Les éléments nécessaires pour établir la responsabilité sont donc :
Par ailleurs, il faut ajouter que l’article 17 de la Convention de Montréal exige que le demandeur établisse le fait que ses blessures aient été causées par un « accident ».
Dans l’affaire Air France c/ Saks, la Cour suprême des États-Unis a statué sur la signification d’une responsabilité identique, présente dans la Convention de Varsovie, dans les termes suivants :
« Nous en déduisons que la responsabilité posée par l’article 17 de la Convention de Varsovie n’est engagée que si le préjudice d’un passager est causé par un évènement ou un fait inattendu ou inhabituel, extérieur au passager (…). Mais lorsque le préjudice résulte indiscutablement de la réaction interne du passager à l’exploitation habituelle, normale et prévue de l’aéronef, il n’a pas été causé par l’accident et l’article 17 (…) ne peut s’appliquer. »
Il a également été établi qu’il ne peut y avoir d’accident « lorsqu’une blessure résulte indiscutablement de la réaction interne du passager à l’exploitation habituelle, normale et prévue de l’aéronef ».
Il est à noter que l’article 17 n’exige pas de négligence de la part du défendeur, mais, à l’inverse, même une négligence causale évidente de la part du transporteur ne donnera pas droit à un recours au passager si les conditions de l’article 17 ne peuvent être satisfaites.
Par conséquent, l’essentiel sera de déterminer dans chaque cas, si oui ou non, l’accident d’un demandeur peut être considéré comme un « accident » au sens de l’article 17.1, ce qui n’est pas toujours une question simple.
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